17. Le conseiller d’orientation doit être en mesure de fournir au client, dans son cabinet où il le reçoit, une copie du Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 68) et, dans le cas d’un conseiller d’orientation qui perçoit des honoraires, du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 75).
Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements les coordonnées de l’Ordre.
Décision 2012-02-09, a. 17.